Abrogé21 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 4 (V) JORF 21 octobre 2005
Créé le 21 avril 1928
Le procureur général est, en cas de décès, d'absence ou d'empêchement, et sauf décision contraire du ministre des colonies, remplacé de droit pour la durée de l'intérim en tant que chef du service judiciaire, par le magistrat le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade parmi les magistrats présents à la colonie.
Les fonctions du parquet seront toujours exercées par le substitut général, à défaut par le procureur de la République près le tribunal de Nouméa, à défaut du procureur de la République par un magistrat désigné par le gouverneur.
Les fonctions du parquet seront toujours exercées par le substitut général, à défaut par le procureur de la République près le tribunal de Nouméa, à défaut du procureur de la République par un magistrat désigné par le gouverneur.
1 version