Décret du 7 avril 1928

Chapitre III : Des intérims

Abrogé21 octobre 2005

Créé le 21 avril 1928

Le procureur général est, en cas de décès, d'absence ou d'empêchement, et sauf décision contraire du ministre des colonies, remplacé de droit pour la durée de l'intérim en tant que chef du service judiciaire, par le magistrat le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade parmi les magistrats présents à la colonie.
Les fonctions du parquet seront toujours exercées par le substitut général, à défaut par le procureur de la République près le tribunal de Nouméa, à défaut du procureur de la République par un magistrat désigné par le gouverneur.

Abrogé depuis le vendredi 21 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1928 au jeudi 20 octobre 2005

Chapitre III : Des intérims
Article 170
Article 171
Article 172