Art. 7. - Agrément.
Les lentilles ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée << Lentille verte du Puy >> avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.
Les lentilles ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée << Lentille verte du Puy >> avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.