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Décret du 6 février 1932

Exécution d'office et caution

Abrogé28 mars 2013

Créé le 15 février 1932

Lorsque, par application des articles 42, 56, 57 et 66 ci-dessus, une exécution d'office a eu lieu, les états de frais vérifiés et arrêtés par les ingénieurs sont transmis au préfet, qui délivre un état.
Les marchandises et les bateaux peuvent d'ailleurs être retenus jusqu'à la représentation d'une caution solvable chargée d'effectuer ledit remboursement.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du lundi 15 février 1932 au mercredi 27 mars 2013

Exécution d'office et caution
Article 67