Art. 11. - Les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.
Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des sentiers.
Sont dispensés de façon permanente d'autorisation ministérielle les travaux d'entretien des ouvrages et équipements existants destinés à la sécurisation. Un compte rendu de ces travaux devra être effectué à chaque comité consultatif. Les travaux d'amélioration ou de construction de nouveaux équipements destinés à la sécurisation restent soumis à autorisation ministérielle.
1 version