JORF n°287 du 12 décembre 2000

Art. 5. - Il est interdit :

  1. D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

  2. Sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

  3. Sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.


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Version 1

Art. 5. - Il est interdit :

1. D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2. Sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

3. Sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.