Décret du 5 novembre 1996

Article 12

Créé le 8 novembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 1 novembre 2009

Rhum élevé sous bois - Elaboration :
Les rhums revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Martinique" doivent être logés en récipient en bois de chêne dans l'aire de production définie à l'article 2, conformément aux dispositions du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 modifié concernant les rhums à appellation d'origine, et notamment son article 2.
Une déclaration de mise en élevage en récipient de bois est souscrite par l'élaborateur auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects qui doit en adresser une copie à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
La durée de cet élevage est au minimum de douze mois sans interruption. Ces rhums ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'agrément, telle que définie à l'article 14 du présent décret, qu'à partir du onzième mois d'élevage sous bois.
La teneur de ces rhums en éléments volatils autres que les alcools éthylique et méthylique est au moins égale à 250 grammes par hectolitre d'alcool pur, à l'issue de la période minimale d'élevage.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-11-05 art. 2, art. 14 Décret n°88-416 du 22 avril 1988art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1350 du 29 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du vendredi 8 novembre 1996 au dimanche 31 décembre 2006