Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, est fixée :
- à 10 ares à l'intérieur des périmètres remembrés, après clôture des opérations ;
- à 5 ares en polyculture ;
- et à 1 are dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites « zones NC », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND) ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
- dans les deux petites régions agricoles du plateau lorrain et du Sundgau-Jura pour les communes où aucun des aménagements fonciers visés à l'alinéa précédent n'a été réalisé ou sur les communes non encore dotées d'un document d'urbanisme rendu public.
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