Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 5 mars 1999, à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 25 février 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
Dans les zones exclues visées ci-dessus, la SAFER pourra, dans les mêmes conditions, exercer son droit de préemption sur des bâtiments considérés comme fonds agricoles au sens de l'article R. 143-2 du code rural et sur des terrains contigus à un siège d'exploitation destinés à augmenter sa superficie, dans la limite d'un plafond de 1,5 are.
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