Décret du 5 décembre 1996

Article 7

Créé le 8 décembre 1996

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité, récoltés par sélection de grappes sur souches. Une vendange mécanique n'est possible qu'après un premier passage de vendange manuelle.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 8 décembre 1996 au dimanche 11 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité, récoltés par sélection de grappes sur souches. Une vendange mécanique n'est possible qu'après un premier passage de vendange manuelle.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.