Décret du 5 décembre 1996

Article 5

Créé le 8 décembre 1996

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
A. - Pour les vins définis à l'article 4 (A) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 50 hectolitres par hectare.
B. - Pour les vins définis à l'article 4 (B) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 40 hectolitres par hectare.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 8 décembre 1996 au dimanche 11 octobre 2009

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

A. - Pour les vins définis à l'

article 4

(A) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles

1er

et

4

de ce décret sont fixés à 50 hectolitres par hectare.

B. - Pour les vins définis à l'

article 4

(B) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles

1er

et

4

de ce décret sont fixés à 40 hectolitres par hectare.