De plus, les dénominations visées à l'article 1er ne seront accordées qu'aux vins présentant les caractéristiques suivantes :
- une teneur en sucres résiduels non supérieure à 2,5 g/l pour les vins rouges, sauf en cas d'édulcoration ;
- une acidité totale non supérieure à 100 meq/l ou 7,5 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rouges et non supérieure à 120 meq/l ou 9,0 g/l exprimée en acide tartrique pour les vins rosés et blancs, sauf pour les cépages romorantin, folle blanche, chenin, arbois et meslier pour lesquels ces limites sont portées respectivement à 135 meq/l et 10 g/l.