Art. 1er. - Le présent décret définit les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées << Volaille de Bresse >> ou << Poulet de Bresse >>, << Poularde de Bresse >>, << Chapon de Bresse >>.
L'aire de production de ces appellations d'origine contrôlées est celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1957 susvisée.
L'aire de production de ces appellations d'origine contrôlées est celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1957 susvisée.