Décret du 4 janvier 1995

Art. 2. - Pour bénéficier des appellations d'origine contrôlées << Volaille de Bresse >> ou << Poulet de Bresse >>, << Poularde de Bresse >>, << Chapon de Bresse >>, les animaux doivent appartenir au genre Gallus et à la race Gauloise ou Bresse, variété blanche. A l'âge adulte, les animaux doivent présenter les caractères extérieurs spécifiques suivants:
  • plumage entièrement blanc, y compris le camail;
  • pattes fines, entièrement lisses, bleues, bleutées, à quatre doigts, pouce simple;
  • crête simple à grandes dentelures, barbillons rouges;
  • oreillons blancs ou sablés de rouge;
  • peau fine et chair blanche.

Pour les chapons, la crête et les barbillons doivent avoir totalement disparu avant la mise en épinette.

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