Décret du 31 mai 1997

Article 8

Créé le 3 juin 1997

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants.
La pratique de l'égrappage doit être appliquée aux vendanges destinées à l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée "Madiran".
Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
L'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus est interdit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au mercredi 21 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants.

La pratique de l'égrappage doit être appliquée aux vendanges destinées à l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée "Madiran".

Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

L'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus est interdit.