Décret du 31 mai 1997

Article 7

Créé le 3 juin 1997

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moûts.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre.

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Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au mercredi 21 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moûts.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre.