Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 3 juin 1997
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moûts.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre.