Décret du 31 mai 1997

Article 6

Créé le 3 juin 1997

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
La demande de plafond limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. Il est accordé après avis d'une commission syndicale.
Le rendement butoir de l'appellation "Madiran", prévu au dernier alinéa de l'article 4 de ce décret, est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Madiran" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

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Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au mercredi 21 octobre 2009

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'

article 1er

de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.

La demande de plafond limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. Il est accordé après avis d'une commission syndicale.

Le rendement butoir de l'appellation "Madiran", prévu au dernier alinéa de l'

article 4

de ce décret, est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Madiran" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.