Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 3 juin 1997
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
La demande de plafond limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. Il est accordé après avis d'une commission syndicale.
Le rendement butoir de l'appellation "Madiran", prévu au dernier alinéa de l'article 4 de ce décret, est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation contrôlée "Madiran" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.