Décret du 31 mai 1997

Article 5

Créé le 3 juin 1997

Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Madiran" doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes.
La densité de plantation doit être de 4 000 pieds au minimum à l'hectare. La distance entre les ceps, sur un même rang, ne doit pas être inférieure à 0,8 mètre. La distance entre les rangs ne doit pas dépasser 2,50 mètres.
Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.
En tout état de cause, le nombre d'yeux doit être inférieur à 30 000 yeux par hectare.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au mercredi 21 octobre 2009

Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Madiran" doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes.

La densité de plantation doit être de 4 000 pieds au minimum à l'hectare. La distance entre les ceps, sur un même rang, ne doit pas être inférieure à 0,8 mètre. La distance entre les rangs ne doit pas dépasser 2,50 mètres.

Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ne bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.

En tout état de cause, le nombre d'yeux doit être inférieur à 30 000 yeux par hectare.