Décret du 31 mai 1997

Article 4

Créé le 3 juin 1997

Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc (bouchy), fer (pinenc), cabernet sauvignon et tannat.
Le tannat doit représenter au moins 40 % et au plus 60 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation "Madiran".

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1262 du 19 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du mardi 3 juin 1997 au mercredi 21 octobre 2009

Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc (bouchy), fer (pinenc), cabernet sauvignon et tannat.

Le tannat doit représenter au moins 40 % et au plus 60 % de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation "Madiran".