Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 3 juin 1997 · En vigueur du 26 avril 2007 au 21 octobre 2009
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Madiran" identifiées par leurs références cadastrales et leur surface, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.