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Décret du 31 juillet 1937

Article 6

Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 17 octobre 2009

Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" et "Bourgueil" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins rosés devront provenir exclusivement de raisins rouges vinifiés en rosés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.
Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 17 octobre 2009

En vigueur du jeudi 31 août 1961 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au mercredi 30 août 1961