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Décret du 31 juillet 1937

Article 4

Créé le 8 janvier 1983 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 17 octobre 2009

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :
  • "Bourgueil" à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
  • "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.

Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :
  • "Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
  • "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 22 octobre 1997 au samedi 17 octobre 2009

En vigueur du samedi 8 janvier 1983 au mardi 21 octobre 1997