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Décret du 31 juillet 1937

Article 2

Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 6 mai 2001 au 17 octobre 2009

Pour avoir droit aux appellations contrôlées "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
Cépage principal : cabernet franc ou breton ;
Cépage accessoire : cabernet-sauvignon, limité à 10 % maximum de l'encépagement.
Toutefois, l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" pourra être revendiquée jusqu'à la récolte de l'année 2005 pour les vins produits dans les exploitations qui, à la date du présent décret, possèdent plus de 10 % de cabernet-sauvignon, sans que le pourcentage de ce cépage puisse toutefois excéder 25 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 17 octobre 2009

En vigueur du mercredi 4 juin 1980 au samedi 5 mai 2001

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au mardi 3 juin 1980