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Décret du 31 juillet 1937

Article 1

Créé le 23 octobre 1974 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 17 octobre 2009

a) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", complétée ou non par les mots :
"Val de Loire", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après :
  • l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" est délimitée à l'intérieur de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
  • pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.
b) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions ci-après :
  • l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" est délimitée à l'intérieur des communes suivantes d'Indre-et-Loire : Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Patrice ;
  • pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Bourgueil", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 17 octobre 2009

En vigueur du dimanche 25 août 1996 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mercredi 23 octobre 1974 au samedi 24 août 1996