Art. 11. - L'article 13 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 13. - Seules peuvent être qualifiées de "production fermière" ou "produit fermier" et faire référence à cette spécificité sur leur étiquette les eaux-de-vie produites par les exploitants agricoles à partir de cidre ou poirés fabriqués sur leur exploitation avec des pommes à cidre ou poires à poirés récoltées exclusivement sur la même exploitation répondant à toutes les conditions fixées par le présent décret et, en outre, aux conditions particulières suivantes :
« - rendement maximum au pressurage : 750 litres par tonne de fruits ;
« - utilisation exclusive du pur jus ;
« - distillation d'un cidre ou poiré fabriqué depuis plus de 4 mois ;
« - l'eau-de-vie ne doit pas sortir de l'exploitation avant la mise en bouteilles ;
« - mise en bouteilles de l'eau-de-vie sur l'exploitation.
« A titre transitoire, et au plus tard jusqu'à l'année 2012, les seules eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Calvados" qualifiées, conformément aux dispositions ci-dessus, de "production fermière" peuvent faire référence à la région de production dans laquelle elles ont été obtenues, telle que définie à l'article 1er du présent décret, dans sa rédaction du 11 septembre 1984, à l'exception de la référence au pays d'Auge et au Domfrontais.
« La qualification "production fermière" ou "produit fermier" doit être inscrite en caractères dont les dimensions ne peuvent excéder la moitié de celles de l'appellation "Calvados". »
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