JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 10. - L'article 11 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 11. - Seules peuvent être mises à la consommation sous l'appellation d'origine contrôlée "Calvados" les eaux-de-vie qui ont été conservées sous bois dès leur fabrication et qui ont subi un vieillissement minimal de deux années en récipient de chêne dans des chais d'élevage identifiés et pour lesquels a été souscrite une déclaration d'aptitude conformément à l'article 1er du décret du 19 mars 1996 précité.

« Pour être identifié, un chai doit répondre au cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition de la commission des conditions de production. Ce cahier des charges précise notamment l'aménagement des locaux, la nature des fûts, leur entretien ainsi que les caractéristiques climatiques du lieu où sont situés les locaux. »


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Version 1

Art. 10. - L'article 11 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 11. - Seules peuvent être mises à la consommation sous l'appellation d'origine contrôlée "Calvados" les eaux-de-vie qui ont été conservées sous bois dès leur fabrication et qui ont subi un vieillissement minimal de deux années en récipient de chêne dans des chais d'élevage identifiés et pour lesquels a été souscrite une déclaration d'aptitude conformément à l'article 1er du décret du 19 mars 1996 précité.

« Pour être identifié, un chai doit répondre au cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition de la commission des conditions de production. Ce cahier des charges précise notamment l'aménagement des locaux, la nature des fûts, leur entretien ainsi que les caractéristiques climatiques du lieu où sont situés les locaux. »