JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 12. - L'article 14 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation contrôlée "Calvados", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. »


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Version 1

Art. 12. - L'article 14 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation contrôlée "Calvados", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu. »