JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 9. - L'article 10 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 10. - Les eaux-de-vie de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Calvados" ne peuvent être mises en circulation que si elles satisfont à l'ensemble des dispositions du décret du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles et ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.

« Une copie du certificat d'agrément est adressée au bureau national interprofessionnel des Calvados et eaux-de-vie de cidre ou poiré.

« La déclaration annuelle d'élaboration des eaux-de-vie de cidre en appellation d'origine contrôlée prévue à l'article 7 du décret du 19 mars 1996 précité doit comporter une déclaration de distillation précisant :

« - les volumes de cidres et/ou poirés mis en oeuvre et leur titre alcoométrique ;

« - les volumes d'eaux-de-vie obtenus et leur titre alcoométrique. »


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Version 1

Art. 9. - L'article 10 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 10. - Les eaux-de-vie de cidre de l'appellation d'origine contrôlée "Calvados" ne peuvent être mises en circulation que si elles satisfont à l'ensemble des dispositions du décret du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles et ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.

« Une copie du certificat d'agrément est adressée au bureau national interprofessionnel des Calvados et eaux-de-vie de cidre ou poiré.

« La déclaration annuelle d'élaboration des eaux-de-vie de cidre en appellation d'origine contrôlée prévue à l'article 7 du décret du 19 mars 1996 précité doit comporter une déclaration de distillation précisant :

« - les volumes de cidres et/ou poirés mis en oeuvre et leur titre alcoométrique ;

« - les volumes d'eaux-de-vie obtenus et leur titre alcoométrique. »