JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 8. - L'article 9 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 9. - L'appellation d'origine contrôlée "Calvados" n'est applicable qu'aux eaux-de-vie présentant les caractéristiques analytiques suivantes :

« 1. Titre alcoométrique volumique à 20 oC :

« a) 72 % maximum à la sortie de l'alambic ;

« b) A la vente au consommateur : 40 % minimum ;

« 2. Teneurs en éléments volatils autres que l'alcool éthylique : 450 g/hl d'alcool pur au minimum, dont 100 g d'esters minimum.

« La teneur maximale en méthanol ne peut excéder 200 g/hl d'alcool pur. »


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Version 1

Art. 8. - L'article 9 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 9. - L'appellation d'origine contrôlée "Calvados" n'est applicable qu'aux eaux-de-vie présentant les caractéristiques analytiques suivantes :

« 1. Titre alcoométrique volumique à 20 oC :

« a) 72 % maximum à la sortie de l'alambic ;

« b) A la vente au consommateur : 40 % minimum ;

« 2. Teneurs en éléments volatils autres que l'alcool éthylique : 450 g/hl d'alcool pur au minimum, dont 100 g d'esters minimum.

« La teneur maximale en méthanol ne peut excéder 200 g/hl d'alcool pur. »