Art. 7. - L'article 8 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 8. - Un délai minimum d'un mois, pendant lequel a eu lieu la fermentation, doit s'être écoulé entre l'extraction du jus et la distillation.
« L'appellation d'origine contrôlée "Calvados" ne peut être revendiquée que pour les eaux-de-vie issues :
« - soit de la distillation d'un cidre issu ou non d'un mélange de pommes à cidre et de poires à poiré ;
« - soit de la distillation d'un cidre issu ou non de l'assemblage de cidre et de poiré ;
« - soit de l'assemblage d'eaux-de-vie de cidre et d'eaux-de-vie de poiré.
« Les cidres et poirés de distillation doivent être distillés :
« - soit selon le procédé à repasse en deux opérations successives, au moyen d'alambics constitués d'une chaudière en cuivre, d'un chapiteau en cuivre avec ou sans chauffe-cidre également en cuivre et d'un serpentin en cuivre avec réfrigérant.
« La capacité maximale de la chaudière est de 30 hectolitres dont 25 hectolitres de charge.
« Les fractions de têtes et de queues de la deuxième distillation, dite "bonne chauffe", doivent être éliminées ou peuvent être réincorporées dans la matière première ;
« - soit au moyen d'appareils à distillation continue.
« L'usage des appareils de distillation est soumis aux conditions suivantes : débit maximum : 250 hl de matières premières par 24 heures de marche ;
« Présence de trois robinets de coulage permettant la séparation des produits de tête et des produits de queue :
« - premier robinet : coulage des têtes riches en alcools supérieurs, esters et aldéhydes ;
« - deuxième robinet : coulage des coeurs, constituant l'eau-de-vie "bon goût" conforme au décret ;
« - troisième robinet : coulage des queues, riches en esters et huiles essentielles.
« Les fractions de tête et de queue doivent être éliminées ou peuvent être réincorporées dans la matière première.
« Les alambics doivent être agréés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine notamment en ce qui concerne le mode de chauffage après avis d'une commission d'agrément des alambics, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour ceux actuellement en usage, avant leur mise en service pour tous les nouveaux appareils achetés neufs ou d'occasion et après toute transformation.
« La composition et le fonctionnement de la commission d'agrément des alambics sont fixés par un règlement intérieur établi après avis du comité régional et approuvé par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine.
« Dans les établissements où seraient fabriqués à la fois des eaux-de-vie à appellation d'origine et des produits cidricoles autres, un délai d'un mois minimum devra s'écouler entre chaque fabrication, sauf si les fruits mis en oeuvre sont manipulés et les cidres ou poirés fabriqués et distillés dans des conditions assurant une séparation et une individualisation absolue des matières premières et des produits cidricoles de chaque catégorie. »
1 version