JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 6. - L'article 7 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 7. - Les pommes à cidres et les poires à poirés de distillation, les moûts ou les cidres et les poirés de distillation répondant aux conditions du présent décret ne peuvent circuler que sous la dénomination : produit destiné à l'élaboration de "Calvados". Le numéro d'identification du producteur de fruits ou de l'élaborateur de moût ou de cidre ou de poiré doit également figurer sur le titre de mouvement. »


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Version 1

Art. 6. - L'article 7 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 7. - Les pommes à cidres et les poires à poirés de distillation, les moûts ou les cidres et les poirés de distillation répondant aux conditions du présent décret ne peuvent circuler que sous la dénomination : produit destiné à l'élaboration de "Calvados". Le numéro d'identification du producteur de fruits ou de l'élaborateur de moût ou de cidre ou de poiré doit également figurer sur le titre de mouvement. »