Abrogé29 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1307 du 27 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 1 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2009
Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation "Gaillac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.
Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.