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Décret du 31 août 2005

Article 7

Créé le 1 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2009

Seuls peuvent bénéficier de la mention "primeur" les vins rouges répondant aux conditions fixées aux articles 1er, 2, 3, 5 et 6, point I, du présent décret ainsi qu'aux conditions suivantes :
  • les parcelles destinées à la production de "Gaillac" primeur doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au minimum huit jours avant le début des vendanges ;
  • le vin est issu du seul cépage gamay ;
  • les raisins doivent être récoltés manuellement ;
  • la hauteur de vendange transportée de la vigne à la cuverie ne doit pas être supérieure à 60 centimètres ;
  • les raisins sont encuvés entiers et subissent une macération carbonique obligatoire suivie d'une fermentation malolactique ;
  • les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 %.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes de sucre par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total maximum de 13 %.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-08-31 art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 28 octobre 2009

Seuls peuvent bénéficier de la mention "primeur" les vins rouges

1er

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2

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3

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5

et

6

, point I, du présent décret ainsi qu'aux conditions suivantes

les parcelles destinées à la production de "Gaillac" primeur doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au minimum huit jours avant le début des vendanges ;

le vin est issu du seul cépage gamay ;

les raisins doivent être récoltés manuellement ;

la hauteur de vendange transportée de la vigne à la

les raisins sont encuvés entiers et subissent une macération carbonique

les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Seuls peuvent bénéficier de la mention "primeur" les vins rouges répondant aux conditions fixées aux articles

1er

,

2

,

3

,

5

et

6

, point I, du présent décret ainsi qu'aux conditions suivantes :

les parcelles destinées à la production de "Gaillac" primeur doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au minimum huit jours avant le début des vendanges ;

le vin est issu du seul cépage gamay ;

les raisins doivent être récoltés manuellement ;

la hauteur de vendange transportée de la vigne à la cuverie ne doit pas être supérieure à 60 centimètres ;

les raisins sont encuvés entiers et subissent une macération carbonique obligatoire suivie d'une fermentation malolactique ;

les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 %.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes de sucre par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total maximum de 13 %.