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Décret du 31 août 2005

Article 4

Créé le 1 septembre 2005

Les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
Cépages principaux : duras N, fer N, syrah N. Les cépages principaux doivent représenter ensemble au minimum 60 % de l'encépagement. Les cépages duras N et fer N doivent représenter ensemble au minimum 40 % de l'encépagement et chacun doit représenter au minimum 10 % de l'encépagement.
Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, gamay N, merlot N.
Par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée susvisée.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins deux cépages principaux.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 8 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-08-31 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

Cépages principaux : duras N, fer N, syrah N. Les cépages principaux doivent représenter ensemble au minimum 60 % de l'encépagement. Les cépages duras N et fer N doivent représenter ensemble au minimum 40 % de l'encépagement et chacun doit représenter au minimum 10 % de l'encépagement.

Cépages complémentaires : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, gamay N, merlot N.

Par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée susvisée.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins deux cépages principaux.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique prévus à l'

article 8

ci-après.