Abrogé par Décret n°2009-1307 du 27 octobre 2009 - art. 2 (V)
Créé le 1 septembre 2005 · En vigueur du 23 février 2007 au 28 octobre 2009
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans ses séances des 3-4 novembre 1999 et du 6 septembre 2000 ;
2027 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance des 5 et 6 juin 2002.
2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origne dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005.