Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2005
Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural et le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural sont fixés conformément aux indications portées dans le tableau ci-après :
Appellation, rendement de base, rendement butoir :
"Gaillac" (vins tranquilles, vins mousseux et vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise") : 60 hectolitres, 72 hectolitres.
"Gaillac" assorti du qualificatif doux (vins tranquilles et vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise") :
45 hectolitres, 54 hectolitres.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.