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Décret du 31 août 2005

Article 6

Jamais entré en vigueur

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2005

Les vins répondent aux conditions fixées aux articles R. 641-73 à R. 641-88 du code rural.
Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural et le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural sont fixés conformément aux indications portées dans le tableau ci-après :
Appellation, rendement de base, rendement butoir :
"Gaillac" (vins tranquilles, vins mousseux et vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise") : 60 hectolitres, 72 hectolitres.
"Gaillac" assorti du qualificatif doux (vins tranquilles et vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise") :
45 hectolitres, 54 hectolitres.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-73 à R641-88, R641-73, R641-76

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les vins répondent aux conditions fixées aux articles R. 641-73 à R. 641-88 du code rural.

Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural et le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural sont fixés conformément aux indications portées dans le tableau ci-après :

Appellation, rendement de base, rendement butoir :

"Gaillac" (vins tranquilles, vins mousseux et vins mousseux assortis de

"Gaillac" assorti du qualificatif doux (vins tranquilles et vins mousseux

45 hectolitres, 54 hectolitres.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins répondent aux conditions fixées aux articles D. 641-73 à D. 641-88 du code rural.

Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural et le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural sont fixés conformément aux indications portées dans le tableau ci-après :

Appellation, rendement de base, rendement butoir :

"Gaillac" (vins tranquilles, vins mousseux et vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise") : 60 hectolitres, 72 hectolitres.

"Gaillac" assorti du qualificatif doux (vins tranquilles et vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise") :

45 hectolitres, 54 hectolitres.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.