JORF n°230 du 2 octobre 2004

Article 6

Article 6

Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total de 10,5 %.
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination départementale « Vin de pays de la Drôme » et produits sur des parcelles de la circonscription géographique des vins de pays des coteaux de Montélimar devront présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9,5 %.


Historique des versions

Version 1

Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar » doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total de 10,5 %.

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination départementale « Vin de pays de la Drôme » et produits sur des parcelles de la circonscription géographique des vins de pays des coteaux de Montélimar devront présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9,5 %.