JORF n°230 du 2 octobre 2004

Article 2

Article 2

Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes, dans le département de la Drôme :
Cantons de Marsanne et Montélimar 1 : toutes les communes.
Canton de Dieulefit : toutes les communes, à l'exception de la commune de La Roche-Saint-Secret-Béconne.
Canton de Montélimar 2 : toutes les communes, à l'exception de Allan, Châteauneuf-du-Rhône et Malataverne.


Historique des versions

Version 1

Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar », les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes, dans le département de la Drôme :

Cantons de Marsanne et Montélimar 1 : toutes les communes.

Canton de Dieulefit : toutes les communes, à l'exception de la commune de La Roche-Saint-Secret-Béconne.

Canton de Montélimar 2 : toutes les communes, à l'exception de Allan, Châteauneuf-du-Rhône et Malataverne.