JORF n°230 du 2 octobre 2004

Article 3

Article 3

Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Vins rouges et rosés : grenache, syrah, cinsaut, cabernet-sauvignon, merlot, gamay, pinot noir, carignan et marselan ;
Vins blancs : grenache blanc, clairette blanche, viognier, chardonnay, marsanne, muscat à petits grains, roussanne et sauvignon.


Historique des versions

Version 1

Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Montélimar », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Vins rouges et rosés : grenache, syrah, cinsaut, cabernet-sauvignon, merlot, gamay, pinot noir, carignan et marselan ;

Vins blancs : grenache blanc, clairette blanche, viognier, chardonnay, marsanne, muscat à petits grains, roussanne et sauvignon.