Décret du 30 novembre 1944

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé8 mai 1988

Créé le 2 décembre 1944

Définition du contrôle.

Le contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont définies par la loi du 2 avril 1919 et le décret du 26 juillet 1919 comprend :

1° L'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation ;

2° La vérification primitive des instruments neufs ou rajustés, ayant pour but de constater que ces instruments sont conformes à un modèle approuvé et répondant aux prescriptions réglementaires ;

3° La vérification périodique des instruments en service, ayant pour objet de reconnaître que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires ;

4° La surveillance permettant de constater que des instruments en service répondent aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal.

Créé le 2 décembre 1944

Réglementation des catégories d'instruments.

Pour chaque catégorie d'instruments de mesure visés à l'article 1er, des décrets en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la production et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, fixent les caractéristiques des instruments, les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire ceux qui sont en service et, s'il y a lieu, les règles particulières propres au contrôle de certains appareils.

Créé le 2 décembre 1944

Service chargé du contrôle.

Le contrôle des instruments de mesure est assuré, sous la surveillance des préfets, par le service des poids et mesures. Toutefois, les décrets prévus à l'article précédent peuvent disposer que des instruments déterminés seront contrôlés par d'autres services de l'Etat ou que certaines opérations de contrôle seront confiées à des organismes privés agréés par décision du ministre de la production et des autres ministres intéressés.

Créé le 2 décembre 1944

Bureaux et moyens de contrôle.

Le territoire est divisé, par arrêté du ministre de la production, en circonscriptions de vérifications.

Le bureau des poids et mesures installé au siège de chaque circonscription est pourvu, par l'administration, de l'ameublement, de l'outillage, des étalons et des poinçons nécessaires.

Les étalons primaires du service sont étalonnés par référence aux prototypes nationaux au lieu de dépôt de ces prototypes.

Les étalons principaux des bureaux sont révisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la production.

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 1988

En vigueur du samedi 2 décembre 1944 au samedi 7 mai 1988

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4