Décret du 30 novembre 1944

Article 1

Créé le 2 décembre 1944

Définition du contrôle.

Le contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont définies par la loi du 2 avril 1919 et le décret du 26 juillet 1919 comprend :

1° L'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation ;

2° La vérification primitive des instruments neufs ou rajustés, ayant pour but de constater que ces instruments sont conformes à un modèle approuvé et répondant aux prescriptions réglementaires ;

3° La vérification périodique des instruments en service, ayant pour objet de reconnaître que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires ;

4° La surveillance permettant de constater que des instruments en service répondent aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal.

Effets de cet article

cite

 Décret 1919-07-26 Loi 1919-04-02

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-682 du 6 mai 1988art. 50 (Ab) JORF 8 mai 1988

En vigueur du samedi 2 décembre 1944 au samedi 7 mai 1988

Définition du contrôle.

Le contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont définies par la loi du 2 avril 1919 et le décret du 26 juillet 1919 comprend :

1° L'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation ;

2° La vérification primitive des instruments neufs ou rajustés, ayant pour but de constater que ces instruments sont conformes à un modèle approuvé et répondant aux prescriptions réglementaires ;

3° La vérification périodique des instruments en service, ayant pour objet de reconnaître que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires ;

4° La surveillance permettant de constater que des instruments en service répondent aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal.