Décret du 30 mai 1997

Article 8

Créé le 31 mai 1997

Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime concerné une copie certifiée conforme de l'agrément qui lui a été délivré au titre de l'article 44 decies du code général des impôts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 mai 1997