Art. 3. - Le caractère de route express est conféré à la section de la Francilienne repérée en teinte rouge sur le plan au 1/5 000 annexé au présent décret (1).
Le statut autoroutier est conféré aux voies d'entrecroisement (quatrième voie sur A 6 et bretelles) repérées en teinte verte sur le plan au 1/5 000 annexé au présent décret (1).
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