Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique, agréée par arrêtés interministériels des 2 août 1963, 5 juin 1973 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 24 août 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
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