JORF n°181 du 7 août 1998

Art. 2. - Les limites de la voie transférée par l'article 1er ci-dessus figurent au plan parcellaire annexé au présent décret (1).


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Art. 2. - Les limites de la voie transférée par l'article 1er ci-dessus figurent au plan parcellaire annexé au présent décret (1).