Art. 1er. - Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique, où sont applicables les dispositions du décret du 11 octobre 1990 susvisé, sont celles désignées conformément à l'annexe du présent décret.
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Art. 1er. - Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique, où sont applicables les dispositions du décret du 11 octobre 1990 susvisé, sont celles désignées conformément à l'annexe du présent décret.
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Art. 1er. - Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique, où sont applicables les dispositions du décret du 11 octobre 1990 susvisé, sont celles désignées conformément à l'annexe du présent décret.