Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 21;
Vu le décret no 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, et notamment son article 2,
Décrète:
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Art. 1er. - Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique, où sont applicables les dispositions du décret du 11 octobre 1990 susvisé, sont celles désignées conformément à l'annexe du présent décret.
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Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'environnement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
LISTES DES COMMUNES PARTICULIEREMENT EXPOSEES
A UN RISQUE D'ERUPTION VOLCANIQUE
Outre-mer
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 08/08/1992
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LES COMMUNES PARTICULIEREMENT EXPOSEES A UN RISQUE D'ERUPTION VOLCANIQUE, OU SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU DECRET 90-918 SONT CELLES DESIGNEES CONFORMEMENT A L'ANNEXE DU PRESENT DECRET. APPLICATION DES ART. 21 DE LA LOI 87-565 ET 2 DU DECRET SUSVISE. Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 30 juillet 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC