Décret du 30 juillet 1852

Article 23

Créé le 11 mai 1997

En cas de vacance d'une place en son sein, le Conseil d'administration peut y pourvoir provisoirement.
L'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
L'Administrateur, ainsi nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui restait à courir de l'exercice de son prédécesseur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1997