Décret du 30 avril 2001

Article 7

Créé le 6 mai 2001

Lors de toute nouvelle plantation ou replantation pour produire du vin à appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras", les vignes doivent présenter la densité minimale suivante : le produit des deux distances interligne-espacement ne doit pas dépasser 2,5 mètres carrés, la distance maximale entre deux rangs étant elle-même limitée à 2,5 mètres.
Pour tous les cépages autres que le viognier B, la seule taille autorisée est la taille courte en gobelet ou en cordon de Royat avec un maximum de seize yeux francs par souche et deux yeux par courson.
La période d'établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à deux ans maximum. Durant cette période, la taille Guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum est autorisée.
Pour le cépage viognier B est autorisée la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1284 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 24 octobre 2009

Lors de toute nouvelle plantation ou replantation pour produire du vin à appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras", les vignes doivent présenter la densité minimale suivante : le produit des deux distances interligne-espacement ne doit pas dépasser 2,5 mètres carrés, la distance maximale entre deux rangs étant elle-même limitée à 2,5 mètres.

Pour tous les cépages autres que le viognier B, la seule taille autorisée est la taille courte en gobelet ou en cordon de Royat avec un maximum de seize yeux francs par souche et deux yeux par courson.

La période d'établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à deux ans maximum. Durant cette période, la taille Guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum est autorisée.

Pour le cépage viognier B est autorisée la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou à deux longs bois avec six yeux francs au maximum.