Décret du 30 avril 2001

Article 5

Créé le 6 mai 2001

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
12,5 % pour les vins rouges ;
12 % pour les vins rosés et blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1284 du 23 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au samedi 24 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vacqueyras", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :

12,5 % pour les vins rouges ;

12 % pour les vins rosés et blancs.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les cépages rouges et à 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.