Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 31 décembre 2007
Les exploitants des réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités satellite, autorisés au titre des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de gestion. Cette redevance est due à terme échu, par période indivisible d'un mois, dans les conditions suivantes :
1. Réseaux de catégorie 1 et réseaux de catégorie 2
|
|
| RÉSEAUX | RÉSEAUX |
| Catégorie 1 | Frais de gestion | 3 000 F par an | 3 000 F par an et 500 F par an et par station. |
| Catégorie 2 | Frais de gestion | 10 000 F par an | 10 000 F par an et 500 F par an et par station. |
Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.
Un réseau est classé en catégorie 2 lorsque le nombre de stations est supérieur à cinq. Le nombre de stations pris en compte pour le calcul de la redevance de frais de contrôle est plafonné à 300.
Le nombre de stations pris en compte inclut la station maîtresse, lorsqu'elle est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.
2. Réseaux "mobiles par satellite"
La redevance de gestion est fixée à 100 000 F par an.